Nullipares – DO ! Euh GO !

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Ovocytes sur milieux de culture !

 
Après la publication le 15 octobre 2015 du décret autorisant le don de gamètes pour les personnes n’ayant pas encore d’enfant, nous attendions l’arrêté qui devait fixer les règles de sa mise en place concrète.
Signé le 24 décembre 2015 (Joyeux Noël Felix), il a été publié au Journal Officiel ce jour, vendredi 8 janvier 2016.
Une évolution de taille présente dans la loi de bioéthique de 2011, l’auto-conservation d’une partie des gamètes des donneurs et donneuses dit nullipares. Une petite révolution en France qui interdit pour l’instant l’auto-conservation des gamètes hors contexte d’infertilité ou de traitement potentiellement dangereux pour la fertilité.
Son petit nom (à rallonge) c’est celui-ci :

Arrêté du 24 décembre 2015 pris en application de l’article L. 2141-1 du code de la santé publique et modifiant l’arrêté du 3 août 2010 modifiant l’arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation

Qu’elles sont donc les règles de bonnes pratiques déterminées dans cet arrêté ?

  • Conservation d’une partie des gamètes du donneur n’ayant pas procréé à son bénéfice = Vous n’avez pas encore d’enfant, vous pouvez donner vos gamètes et en contre partie, vous pouvez en faire vitrifier (auto-conservation) une partie pour vous, SOUS CONDITIONS (que nous verrons plus loin).
  • Gamètes que la personne n’ayant pas encore d’enfant pourra utiliser plus tard, mais seulement dans le cadre d’un soucis de fertilité donc d’une prise en charge en AMP et dans le cadre d’un couple hétérosexuel (les règles générales qui régissent la bioéthique et l’amp en France n’ont pas encore changée).
  • Importance de l’information qui doit être délivrée aux potentiels donneurs et donneuses.
  • Règle de répartition entre le donneur-euse, et le couple receveur-euse c’est le nombre d’ovocytes matures recueillis et le nombre de recueil constituant un certain nombre de paillettes qui vont déterminer si répartition ou pas.
    • Si don d’ovocyte :
      • « jusqu’à 5 ovocytes matures obtenus, tous les ovocytes sont destinés au don et la conservation au bénéfice de la donneuse n’est alors pas réalisée« . Donc TOUT POUR LE DON, RIEN POUR LA DONNEUSE
        « de 6 à 10 ovocytes matures obtenus, au moins 5 ovocytes matures sont destinés au don » ; Donc si 6 ovocytes = 5 pour le don et 1 pour la donneuse, si 7=5DO et 2pour la donneuse, si 8=5DO et 3pour la donneuse, etc….
        « au-delà de 10 ovocytes matures obtenus, au moins la moitié des ovocytes matures est dirigée vers le don ». MOITIE-MOITIE
      • « au-delà de 3 recueils de sperme, un recueil peut être proposé en vue de la conservation au bénéfice du donneur n’ayant pas procréé si celui-ci le souhaite. »

Voilà donc les informations essentielles contenues dans cet arrêté, reste maintenant à communiquer sur cette possible auto-conservation des potentielles donneuses et potentiels donneurs de gamètes, pour peut-être voir les don de gamètes en France, augmenter. Peut-être………
Si vous voulez lire l’arrêté dans son ensemble, c’est par ici.
 
 

Commentaires à propos de cet article (7) :

  1. Au final quand je lis la « contrepartie » proposée à la donneuse, j’ai l’impression qu’on nous propose un marché de dupes … je suis ravie d’avoir fait une auto conservation à l’étranger… Vivement que l’autoconservation passe un jour en France…. Ce sera probablement aussi une réserve de don. Aujourd’hui les ovocytes que j’ai préservé pour mon usage personnel il y a 3 ans à l’étranger si je ne les utilise pas, je les donnerai à la clinique étrangère … Si j’avais pu suivre ce programme d’auto conservation en France ils auraient été pour le CECOS…. Ce processus multiplié par un nombre important de femmes qui conservent mais finalement n’utilisent pas permettrait également d’avoir des stocks d’ovocytes sans passer par ce type de marchandage…

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