Questionnaire sur les parcours de DPI

Parcours et besoins des patient·es concernés par le DPI (autorisé en France différent du DPI-A)

ATTENTION ici nous parlons bien du DPI actuellement autorisé en France pour les couples ou les femmes dans le cadre de l’article L2131-4 du code de Santé publique (on ne parle pas du DPI-A ici qui est interdit en France). Merci de répondre à ce questionnaire que si vous êtes concerné-es par le DPI.

Article L2131-4 du CSP :

 » On entend par diagnostic préimplantatoire le diagnostic biologique réalisé à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro. Le diagnostic préimplantatoire n’est autorisé qu’à titre exceptionnel dans les conditions suivantes : Un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini par l’article L. 2131-1 doit attester que le couple ou la femme non mariée, du fait de sa situation familiale, a une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Le diagnostic ne peut être effectué que lorsqu’a été préalablement et précisément identifiée, chez l’un des parents ou l’un de ses ascendants immédiats dans le cas d’une maladie gravement invalidante, à révélation tardive et mettant prématurément en jeu le pronostic vital, l’anomalie ou les anomalies responsables d’une telle maladie. Les deux membres du couple ou la femme non mariée expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic. Le diagnostic ne peut avoir d’autre objet que de rechercher cette affection ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter. Il ne peut être réalisé, à certaines conditions, que dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet par l’Agence de la biomédecine instituée à l’article L. 1418-1. En cas de diagnostic sur un embryon de l’anomalie ou des anomalies responsables d’une des maladies mentionnées au deuxième alinéa, les deux membres du couple ou la femme non mariée, s’ils confirment leur intention de ne pas poursuivre leur projet parental en ce qui concerne cet embryon, peuvent consentir à ce que celui-ci fasse l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 1111-2 et à l’article L. 1111-7, seul le médecin prescripteur des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal est habilité à en communiquer les résultats à la femme enceinte.

Questionnaire anonyme – 3 minutes

LE QUESTIONNAIRE EST ICI, MERCI

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